JURITEXT000007035624 CXCXAX1996X02X01X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035624.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1996, 93-20.295, Publié au bulletin 1996-02-27 Cour de cassation Cassation. 93-20295 Bulletin 1996 I N° 106 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1993-09-30 1993-09-30 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Vincent, Bouthors. Rapporteur : M. Sargos. Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Vu les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que MM. René et Gérard X... ont assuré une exploitation agricole, notamment, contre le risque d'incendie, auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Dordogne (CRAMA) ; qu'en août 1987 cet assureur a mis en demeure M. Gérard X... de payer des primes et lui a notifié, en novembre 1987, la résiliation de la police en raison du défaut de paiement ; qu'à la suite d'un incendie survenu en juillet 1989 M. René X... a demandé la garantie de l'assureur en faisant valoir qu'aucune mise en demeure ni résiliation ne lui avait été adressée ; que le tribunal de grande instance, après avoir constaté qu'avec l'accord de M. René X..., son fils, seul exploitant de la propriété, avait toujours assumé le règlement des primes, a estimé que ce dernier était bien chargé du paiement de ces primes et qu'en application de l'article R. 113-1 du Code des assurances la mise en demeure lui avait été valablement adressée et que la résiliation de la police était donc opposable à M. René X... ; que, pour infirmer cette décision et déclarer la résiliation inopposable à M. René X..., la cour d'appel a énoncé que l'assureur ne pouvait se prévaloir des accords entre MM. René et Gérard X... " en l'absence de tout mandat expressément stipulé au contrat d'assurance et duquel il résulterait que le paiement des primes devait incomber à M. Gérard X... " ; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué avait constaté qu'avec l'accord de M. René X..., M. Gérard X... assumait habituellement et non pas occasionnellement le règlement des primes ; que l'article R. 113-1 du Code des assurances n'exige pas que la mention de la personne chargée du paiement des primes soit expressément mentionnée dans la police ; que la cour d'appel a ainsi violé ce texte en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Notification - Notification à la personne chargée du paiement des primes - Mention de cette personne portée à la police - Nécessité (non) . ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assureur - Mise en demeure préalable - Lettre recommandée - Résiliation notifiée au seul assuré chargé habituellement et non pas occasionnellement du paiement des primes - Effet à l'égard du coassuré L'article R. 113-1 du Code des assurances, qui dispose que la mise en demeure peut être adressée à la personne chargée du paiement des primes, n'exige pas que l'indication de cette personne soit expressément mentionnée dans la police. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'il ait constaté que l'un des deux assurés d'une exploitation assumait habituellement et non pas occasionnellement le paiement des primes, déclare la résiliation de la police, qui avait été notifiée au seul assuré ayant fait les paiements, inopposable au second assuré. Code des assurances R113-1, L113-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.