JURITEXT000007035629 CXCXAX1995X12X04X00286X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035629.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 1995, 93-17.702, Publié au bulletin 1995-12-05 Cour de cassation Rejet. 93-17702 Bulletin 1995 IV N° 286 p. 264 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1993-05-17 1993-05-17 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 17 mai 1993), que M. et Mme Z... ont acquis de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI) un bâtiment à usage artisanal avec des fonds provenant, pour partie, d'un prêt qui leur avait été consenti par la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque) ; que M. Y... s'est porté caution solidaire, envers la banque, du remboursement de ce prêt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme Z..., un jugement a condamné M. Y... à payer diverses sommes à la banque ; que M. Y... a exécuté ce jugement et que la banque lui a remis une quittance subrogative ; qu'ayant appris que la vente du bâtiment avait été résolue, M. Y... a assigné M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Z..., en remboursement des sommes qu'il avait versées, au motif que la banque, dont il est subrogé, " aurait dû directement bénéficier de la restitution des fonds prêtés par elle à M. et Mme Z... " ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution de fonds alors, selon le pourvoi, que tout paiement suppose une dette : que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que la somme de 579 403,22 francs qui a été remise à M. X... par la SADI, en exécution de son obligation de restituer consécutivement à la résolution du contrat de vente, était pour partie, constituée de fonds qui n'avaient pas été déboursés par M. Z... ; qu'en effet, ces fonds avaient été versés par la banque, en sorte qu'après la résolution de la vente et en application de l'obligation de restituer, ils auraient dû être restitués à cette dernière et par voie de conséquence à M. Y..., subrogé dans ses droits ; que cependant, la restitution a eu lieu au profit de M. X..., ès qualités, bien qu'il n'eût pas qualité pour recevoir les fonds, dès lors que M. Z... ne les avait pas déboursés ; que la restitution dont a bénéficié M. X... constituait donc nécessairement un paiement indu qu'il doit répéter ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire et en déboutant M. Y... de sa demande en remboursement dirigée contre M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1235 du Code civil ; Mais attendu que les fonds litigieux avaient, au moment du prêt, été remis à la SADI par la banque, mais pour le compte de M. et Mme Z..., et après la résolution de la vente, qui replaçait les parties en leur état antérieur, ces fonds devaient être restitués aux anciens acquéreurs et non au prêteur de deniers ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que ces fonds ne pouvaient être affectés par préférence à la banque ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRIVILEGES - Privilèges spéciaux - Privilèges spéciaux sur les immeubles - Prêteur de deniers - Vente - Résolution - Effets - Fonds - Restitution à l'acquéreur . PRIVILEGES - Privilèges spéciaux - Privilèges spéciaux sur les immeubles - Prêteur de deniers - Vente - Résolution - Effets - Fonds - Restitution au prêteur (non) PRIVILEGES - Privilèges spéciaux - Privilèges spéciaux sur les immeubles - Prêteur de deniers - Vente - Résolution - Effets - Fonds - Affectation par préférence au prêteur (non) La vente d'un immeuble acquis au moyen de fonds prêtés par une banque, qui les avait remis au vendeur au nom des acquéreurs, ayant été résolue, cette résolution a entraîné la restitution des fonds aux anciens acquéreurs et non au prêteur de deniers à qui ils ne peuvent, dès lors, être affectés par préférence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.