JURITEXT000007035632 CXCXAX1995X12X05X00338X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035632.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 93-19.636, Publié au bulletin 1995-12-07 Cour de cassation Cassation. 93-19636 Bulletin 1995 V N° 338 p. 240 CHAMBRE_SOCIALE 1993-06-29 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé de reconnaître une incapacité permanente indemnisable en relation avec la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont M. X... avait été reconnu atteint ; Attendu que pour dire que celui-ci ne présentait aucune séquelle indemnisable de cette maladie, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que, s'il ressort des conclusions du médecin-expert que M. X... présente une perte auditive moyenne de 38,5 décibels du côté droit et de 36,5 décibels du côté gauche, il y a lieu, pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle, de tenir compte d'une perte d'acuité auditive due à l'âge, soit un abattement de l'ordre d'1/2 décibel par an, passé 40 ans, cette règle n'ayant pas été écartée dans le cas d'espèce, selon des indications médicales particulières ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 juin 1993, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Invalidité - Appréciation - Motifs d'ordre général - Impossibilité . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Décision - Motifs - Motifs d'ordre général - Impossibilité SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Motifs d'ordre général - Impossibilité Une commission régionale d'invalidité ne peut se déterminer par des motifs d'ordre général tirés de la perte d'acuité auditive due à l'âge pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle dont l'assuré qui demande l'indemnisation au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 42 a été reconnu atteint.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.