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JURITEXT000007035648

JURITEXT000007035648 CXCXAX1996X04X01X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1996, 94-15.689, Publié au bulletin 1996-04-02 Cour de cassation Cassation. 94-15689 Bulletin 1996 I N° 167 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-03-28 1994-03-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Delvolvé. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 30 de la loi du 3 janvier 1973 alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit agricole d'Alsace a effectué en avril 1992 auprès du fichier informatisé de la Banque de France une déclaration d'incidents de paiement portant sur des lettres de change concernant l'un de ses clients, la société ASB ; que la Banque de France a imputé, par erreur, ces incidents à la société Tray, laquelle l'a assignée en responsabilité ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la Banque de France, l'arrêt attaqué a énoncé que les opérations en cause, de nature interbancaire, exclusives de prérogatives de puissance publique, ne relevaient pas du domaine des contestations dévolues limitativement par l'article 30, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1973, à la compétence du juge administratif ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'énumération contenue dans le texte précité n'est pas limitative, l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1973 précisant que " toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui ont à en connaitre ", alors que, d'autre part, la fonction de centralisation des incidents de paiement dévolue à la Banque de France par le règlement n° 86-08 du comité de la réglementation bancaire du 27 février 1986, constitue une mission de service public se rattachant à la mission générale de surveillance du crédit et de la monnaie dévolue à cette institution, comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Banque de France - Mission générale de surveillance du crédit et de la monnaie - Fonction de centralisation des incidents de paiement - Action en responsabilité - Compétence administrative . BANQUE - Banque de France - Mission générale de surveillance du crédit et de la monnaie - Fonction de centralisation des incidents de paiement - Mission de service public comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique - Action en responsabilité - Compétence administrative L'énumération des contestations dévolues à la compétence du juge administratif par l'article 30, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1973 n'est pas limitative, l'alinéa 2 de ce texte précisant que " toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui ont à en connaître " ; par ailleurs, la fonction de centralisation des incidents de paiement dévolue à la Banque de France par le règlement n° 86-08 du comité de la réglementation bancaire du 27 février 1986, constitue une mission de service public se rattachant à la mission générale de surveillance du crédit et de la monnaie dévolue à cette institution, comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de l'action en responsabilité introduite par le client d'un établissement bancaire à l'encontre de la Banque de France lui ayant imputé, par erreur, des incidents de paiement. Loi 73-6 1973-01-03 art. 30 al. 1, al. 2

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