JURITEXT000007035663 CXCXAX1996X02X01X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035663.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1996, 94-10.347, Publié au bulletin 1996-02-27 Cour de cassation Cassation. 94-10347 Bulletin 1996 I N° 112 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1992-05-07 1992-05-07 Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Mme Thomas-Raquin. Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'entreprise Chauffage service représentée par M. Fischer ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-21, alinéa 1er, et L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il résulte de cette disposition que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par le second des textes susvisés ; Attendu que, le 7 octobre 1980, les époux X... ont accepté l'offre présentée par la société Ufith, aux droits de laquelle vient la société Udeco, d'un contrat de location-vente d'une installation de chauffage central qui devait être réalisée par l'entreprise Chauffage service, représentée par M. Fischer, suivant un autre contrat du même jour ; que ce financement, d'un montant de 34 000 francs, était remboursable par redevances mensuelles égales pendant 7 ans ; que les fonds ont été versés à la société Chauffage service au vu d'un bon à payer émanant de celle-ci, la société Ufith en ayant informé les époux X... par lettre du 16 décembre 1980 ; que, les redevances n'étant plus réglées, un arrêt du 30 octobre 1985, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation du contrat de crédit à la demande du prêteur ; que, les 23 et 30 août 1988, les époux X... ont assigné l'entreprise Chauffage service et la société Ufith en résolution des deux contrats ; que cette demande a été accueillie par un jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 3 février 1989, qui a rejeté les exceptions de chose jugée et de forclusion soulevées par la société Ufith et retenu que l'installation n'avait jamais été réalisée ; qu'un second jugement du 6 avril 1990 a condamné la société Ufith à rembourser aux époux X... les sommes versées par ceux-ci ; Attendu que, pour infirmer les jugements et déclarer forclose l'action des époux X..., l'arrêt attaqué a retenu que l'événement qui avait donné naissance à cette action était la lettre de l'Ufith, en date du 16 décembre 1980, informant les emprunteurs de la délivrance des fonds, l'assignation délivrée le 13 août 1988 pour voir " prononcer la résolution de plein droit du contrat de financement " étant tardive ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Effets - Non-application du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation . Aux termes de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; il s'ensuit que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du même Code. Code de la consommation L311-21, L311-37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.