JURITEXT000007035669 CXCXAX1995X12X05X00342X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035669.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1995, 94-41.765 94-41.767, Publié au bulletin 1995-12-12 Cour de cassation Rejet. 94-41765 94-41767 Bulletin 1995 V N° 342 p. 242 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-02-03 1994-02-03 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-41.765, 94-41.766 et 94-41.767 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les trois arrêts attaqués, (Paris, 3 février 1994), que Mme X... et deux autres salariées de la société Base de Mauchamps (la société) ont été licenciées, le 17 juin 1991, pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les reclassements au sein du groupe ont été recherchés dans le cadre du plan social ; que, les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d'un salarié dans l'une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par la société Base de Mauchamps ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu'avant ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les mesures de reclassement avaient été mises en oeuvre au sein du groupe postérieurement aux licenciements survenus par lettres du 17 juin 1991, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 31 mai 1991, les offres d'emploi possibles au sein du groupement avaient été indiquées aux membres dudit comité ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'il en résulte, qu'ayant constaté qu'il existait au sein du groupe des possibilités de reclassement prévues par le plan social et que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre, la cour d'appel a pu décider que les licenciements prononcés n'avaient pas de cause économique ; Et attendu, ensuite, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Absence de mise en oeuvre - Conséquence . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Absence de mise en oeuvre - Conséquence L'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement. Il en résulte que n'ont pas de cause économique les licenciements prononcés alors qu'il existait au sein du groupe des possibilités de reclassement prévues par le plan social et que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.