JURITEXT000007035675 CXCXAX1996X01X05X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035675.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1996, 93-18.909, Publié au bulletin 1996-01-11 Cour de cassation Rejet. 93-18909 Bulletin 1996 V N° 9 p. 6 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 1993-06-24 1993-06-24 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Thavaud. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF de l'Eure la société Interfas s'est vu notifier des redressements intéressant l'ensemble de ses établissements ; que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine lui a alors adressé une mise en demeure pour obtenir paiement des cotisations supplémentaires et pénalités intéressant l'établissement de Rennes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rennes, 24 juin 1993) a rejeté son recours ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Interfas fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle qu'ils ont opéré les agents chargés de la vérification doivent communiquer leurs observations à l'employeur, en invitant celui-ci à y répondre dans les 15 jours ; que cette obligation constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la mise en demeure ; que doit donc être déclarée nulle la mise en demeure adressée par l'URSSAF à l'employeur à la suite d'un contrôle, sans que l'intéressé se soit vu communiquer au préalable les observations du contrôleur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que le rapport de contrôle portant sur tous les établissements de la société Interfas, dont celui de Rennes, et indiquant les différents chefs de redressement communs aux établissements et le montant global de l'assiette réintégrée n'avait été notifié qu'à l'établissement principal de Louviers ; que, dès lors, en validant la mise en demeure adressée à l'établissement de la société Interfas, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrôle avait été mis en oeuvre à Louviers, siège de la société, pour l'ensemble des établissements et que les différents chefs de redressement leur étaient communs, le jugement attaqué en a exactement déduit que la notification du rapport de contrôle à la société Interfas avait satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que la mise en demeure intéressant l'établissement de Rennes n'était pas, à cet égard, entachée de nullité ; D'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ; Sur le même moyen pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Pluralité d'établissements - Contrôle commun à ces établissements - Notification au siège social de l'entreprise - Elément suffisant . Dès lors que le contrôle de l'URSSAF a été mis en oeuvre pour l'ensemble des établissements d'une société au siège de cette société, et que les différents chefs de redressement leur étaient communs, la notification du rapport faite au siège même de la société satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Code de la sécurité sociale R243-59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.