JURITEXT000007035685 CXCXAX1996X03X05X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1996, 93-42.660, Publié au bulletin 1996-03-27 Cour de cassation Cassation partielle. 93-42660 Bulletin 1996 V N° 122 p. 84 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 1993-03-02 1993-03-02 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocat : M. Guinard. Rapporteur : M. Monboisse. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ; Attendu, cependant, que M. X... n'avait demandé la condamnation de la société qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs pour irrégularité du certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a alloué des dommages-intérêts en énonçant que les dommages-intérêts ayant un caractère comminatoire, il y avait lieu de les allouer même en l'absence de toute demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'était saisi que d'une demande de paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et que, d'autre part, il n'appartenait pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Usinage de précision ADIS dite Supadis à payer une somme pour irrégularité du certificat de travail et des dommages-intérêts pour non-rectification de ce certificat, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes. PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Objet - Détermination - Pouvoirs des juges . PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Pouvoirs des juges POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Demande - Objet - Détermination Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui alloue à un salarié des sommes de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail, alors qu'il n'était saisi que d'une demande en paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et qu'il n'appartient pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.