JURITEXT000007035697 CXCXAX1996X02X05X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035697.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 février 1996, 93-21.344, Publié au bulletin 1996-02-29 Cour de cassation Cassation. 93-21344 Bulletin 1996 V N° 80 p. 54 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 1993-10-07 1993-10-07 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Gougé. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elle est affiliée et cotise aux régimes dont relèvent ces activités ; que la cotisation à chacun de ces régimes est assise sur les revenus professionnels nets procurés par l'activité correspondante exercée par l'intéressée, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; Attendu que M. X..., qui est marin-pêcheur non salarié, exerce simultanément une activité commerciale ; qu'il a fait opposition à l'exécution d'une contrainte concernant les cotisations réclamées sur la base du bénéfice tiré de son activité commerciale ; Attendu que, pour annuler la contrainte, le Tribunal énonce que, pour l'année de référence, M. X..., qui est affilié et cotise à l'ENIM, a une activité de pêche supérieure en résultat à son activité de poissonnerie et qu'en conséquence il ne doit pas être assujetti au versement de cotisations, même minimales, à un autre régime ; Attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé exerçait simultanément plusieurs activités, dont l'une relevait de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte qu'il devait, en application de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, être affilié et cotiser simultanément aux régimes dont relevaient ces activités, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Affiliation - Personnes exerçant plusieurs activités - Marin-pêcheur exerçant l'activité accessoire de poissonnier - Effet . Un marin-pêcheur non salarié qui exerce simultanément une activité commerciale doit, en application de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, être affilié et cotiser à chacun des régimes dont relèvent ses activités. Code de la sécurité sociale L615-4 Loi 66-509 1966-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.