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JURITEXT000007035701

JURITEXT000007035701 CXCXAX1996X03X01X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035701.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1996, 93-18.821, Publié au bulletin 1996-03-19 Cour de cassation Cassation. 93-18821 Bulletin 1996 I N° 144 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1993-08-18 1993-08-18 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : M. Parmentier, la SCP Ryziger et Bouzidi. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite à Charnay en Beaujolais un domaine viticole situé dans l'aire délimitée ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais ", a sollicité de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) le certificat d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 en vue de commercialiser du vin sous l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais rouge primeur " ; que l'INAO lui a alors fait connaître sa décision de suspendre la notification des résultats des examens analytique et organoleptique nécessaires à la délivrance du certificat jusqu'à la fin de la procédure judiciaire engagée à son encontre par le Directeur général des Impôts pour plantation illicite de vignes ; Attendu que, pour juger que cette décision était constitutive d'une voie de fait et ordonner, en conséquence, sous astreinte à l'INAO de communiquer les résultats demandés, l'arrêt attaqué a notamment relevé que la mesure prise par cet organisme était manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice normal de ses pouvoirs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il entre dans les attributions de l'INAO de vérifier si le demandeur d'un certificat d'agrément satisfait à l'ensemble des conditions requises par la règlementation communautaire ou nationale y compris celles relatives à la replantation des vignes et qu'il est notamment chargé d'interdire la circulation de vins ne répondant pas aux exigences des décrets de contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Décision de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) de suspendre la notification des résultats des examens nécessaires à la délivrance d'un certificat d'agrément à un viticulteur - Mesure décidée après vérification du respect des conditions requises par la réglementation (non) . VINS - Appellation d'origine - Appellation contrôlée - Suspension par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) de la notification des résultats nécessaires à la délivrance du certificat d'agrément - Mesure motivée par l'existence d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre du demandeur - Voie de fait (non) N'est pas constitutive d'une voie de fait, la décision del'Institut national des appellations d'origine (INAO) suspendant la notification des résultats analytiques et organoleptiques nécessaires à la délivrance du certiticat d'agrément jusqu'à la fin de la procédure judiciaire engagée à l'encontre du viticulteur demandeur pour plantation illicite de vignes, alors qu'il entre dans les attributions de l'INAO de vérifier si le demandeur satisfait à l'ensemble des conditions requises par la réglementation y compris celles relatives à la replantation des vignes et qu'il est notamment chargé d'interdire la circulation de vins ne répondant pas aux exigences des décrets de contrôle. Décret 16 FRUCTIDOR AN III Loi 1790-08-16, 1790-08-24

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