← France

JURITEXT000007035706

JURITEXT000007035706 CXCXAX1996X02X03X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035706.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 1996, 94-14.821, Publié au bulletin 1996-02-21 Cour de cassation Cassation partielle. 94-14821 Bulletin 1996 III N° 50 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1994-03-15 1994-03-15 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : MM. Foussard, Garaud. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 1994) que la société Pierre Romet, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Prisunic, a demandé la condamnation de la locataire au paiement de compléments de loyers ; Attendu que, pour déclarer cette demande prescrite, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 2277 du Code civil ne subordonnant pas l'application de la prescription quinquennale à une condition de fixité de la créance, la société Prisunic est fondée à invoquer le bénéfice de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Romet soutenant qu'il ne saurait y avoir prescription quand une créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et résulte, en particulier, de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Romet en paiement de loyers, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. BAIL COMMERCIAL - Prix - Paiement - Action en paiement - Prescription - Domaine d'application - Complément de loyer - Base de calcul non fournie par le preneur . PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier (non) PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Complément de loyer dépendant de déclarations refusées par le preneur (non) Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une demande en paiement de compléments de loyers, retient que les dispositions de l'article 2277 du Code civil ne subordonnant pas l'application de la prescription quinquennale à une condition de fixité de la créance, la société locataire est fondée à invoquer le bénéfice de ce texte, sans répondre aux conclusions du bailleur soutenant qu'il ne saurait y avoir prescription quand une créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et résulte, en particulier, de déclarations que le débiteur est tenu de faire. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-12, Bulletin 1992, V, n° 86, p. 53 (rejet).<br/> Code civil 2277 nouveau Code de procédure civile 455

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.