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JURITEXT000007035709

JURITEXT000007035709 CXCXAX1996X02X03X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035709.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 1996, 94-12.894, Publié au bulletin 1996-02-21 Cour de cassation Rejet. 94-12894 Bulletin 1996 III N° 53 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1993-01-19 1993-01-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : M. Boscheron. Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993), que M. et Mme Maurice X... étaient locataires d'une exploitation agricole ; qu'en 1974, Mme X... est décédée, laissant son mari et son fils, M. Jean-Pierre X... ; qu'en 1982, M. Maurice X... a acquis par voie de préemption la propriété en cause ; qu'en 1985, M. Jean-Pierre X... a assigné son père en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Maurice X... et de la succession de sa mère ; Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt de dire que l'acquisition de la propriété litigieuse avait été financée avec les deniers personnels de M. Maurice X..., de le débouter de sa demande tendant à faire juger que cette propriété avait été acquise au profit de l'indivision successorale et de dire qu'il n'avait pas la qualité de propriétaire indivis de ces biens, alors, selon le moyen, 1° que, si le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendants ou de descendants qui participent à l'exploitation ou y ont participé effectivement au cours des 5 années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe néanmoins à ses héritiers et le bailleur a seulement la faculté de demander, à peine de forclusion dans le délai de 6 mois à compter du décès, la résiliation du bail ; qu'en cas de copreneur au décès de l'un, le bail se poursuit au profit de l'autre, mais les héritiers du copreneur décédé peuvent demander l'attribution des droits dont le défunt était titulaire ; qu'ainsi, en la cause, l'exercice du droit de préemption par M. Maurice X... n'avait pu mettre fin au droit au bail que M. Jean-Pierre X... avait trouvé dans la succession de sa mère, d'où il résultait qu'ayant acquis la qualité de preneur, il avait vocation à invoquer à son profit le bénéfice du droit de préemption exercé par son père pour le compte de l'indivision ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1742 du Code civil, L. 411-34 et L. 412-5 du Code rural ; 2° qu'en l'absence d'attribution du droit au bail au profit exclusif du copreneur survivant, le bail appartient indivisément aux héritiers, de sorte que chacun d'entre eux a vocation à se prévaloir du droit de préemption au même titre que leur auteur ; qu'ainsi l'héritier qui, ayant la qualité de copreneur par suite du décès de son auteur n'exerce pas le droit de préemption, faute d'être exploitant, doit être regardé comme ayant consenti à l'exercice de ce droit par l'autre copreneur exploitant pour le compte de l'indivision ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. Jean-Pierre X... n'avait pas participé à l'exploitation du fonds acquis, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-34, L. 412-5 du Code rural et 815-1 et suivants du Code civil ; 3° que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que les biens immobiliers constituant le rapport de l'exploitation agricole donnée à bail, et tombée dans l'indivision successorale étant présumés acquis avec les revenus procurés par l'exploitation, sous réserve de preuve contraire ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 et 815-10 du Code civil et L. 411-34 du Code rural ; 4° qu'en se retranchant derrière des considérations générales tirées de l'existence de prêts souscrits par M. Maurice X... et la rémunération de son activité, sans autrement s'expliquer sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a pu financer les biens préemptés des deniers propres et extérieurs à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Jean-Pierre X... n'avait jamais participé à l'exploitation la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le bail dont sa mère était titulaire s'était poursuivi au seul profit de M. Maurice X..., exploitant le fonds avant comme après son décès et donc seul bénéficiaire du droit de préemption, et qui a souverainement retenu qu'il résultait d'un rapport d'expertise judiciaire que ce dernier avait financé la propriété avec ses deniers personnels, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Epoux copreneurs - Décès de l'un d'eux - Effets - Droit au bail du conjoint et des ascendants et descendants - Continuation - Attribution à l'époux copreneur - Condition . La cour d'appel, qui relève que le fils de la copreneuse n'avait jamais participé à l'exploitation, en déduit exactement que le bail dont elle était titulaire s'était poursuivi au seul bénéfice de l'époux copreneur exploitant le fonds avant comme après le décès de celle-ci et donc seul bénéficiaire du droit de préemption. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-29, Bulletin 1984, III, n° 55, p. 42 (cassation) ; Chambre civile 3, 1988-02-24, Bulletin 1988, III, n° 45, p. 24 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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