JURITEXT000007035718 CXCXAX1996X01X05X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035718.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1996, 93-18.976, Publié au bulletin 1996-01-18 Cour de cassation Cassation. 93-18976 Bulletin 1996 V N° 19 p. 13 CHAMBRE_SOCIALE 1993-05-19 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Gatineau, M. Choucroy. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme Y... et M. Z..., salariés de la société Electronique Louis Graniou (société ELG), ont été victimes, respectivement, le 8 juin 1984 et le 24 juin 1985 d'un accident du travail ; que la société ELG a cédé le 22 décembre 1986 son établissement de Cagnes-sur-Mer et sa succursale de Villeneuve-Loubet à la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte (société JVD) ; que cette société a contesté les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour le calcul des cotisations accident du travail - maladies professionnelles dues pour les années 1988, 1989 et 1991 au titre de l'établissement et de la succursale cédés, les conséquences financières des accidents du travail de Mme Y... et de M. Z... ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société JVD et annuler les décisions de la Caisse en ce qu'elles ont pris en compte les incidences financières des accidents de Mme Y... et de M. Z... et non M. X..., comme indiqué par erreur , la décision attaquée énonce que la liste du personnel de la société ELG, que la société JVD s'engageait à prendre en charge, ne comportait pas les noms de Mme Y... et de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces salariés étaient, à la date de leur accident, affectés à l'établissement ou à la succursale objet de la cession, la Commission nationale technique, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mai 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Pluralité d'établissements - Cession de l'un d'eux à une autre entreprise - Portée . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement cédé par une autre entreprise - Affectation des salariés à l'établissement, objet de la cession - Affectation à la date de l'accident - Recherche nécessaire Prive sa décision de base légale au regard des articles 4 et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 la Commission nationale technique qui, en l'état d'une cession d'établissement entre deux sociétés retient que les conséquences financières des accidents survenus à deux salariés ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des cotisations accidents du travail - maladies professionnelles dues par la société ayant acquis l'établissement, sans rechercher si, à la date de l'accident, ces salariés étaient ou non affectés à l'établissement objet de la cession. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-12-12, Bulletin 1983, V, n° 609, p. 437 (rejet).<br/> Arrêté 1976-10-01 art. 4, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.