← France

JURITEXT000007035740

JURITEXT000007035740 CXCXAX1996X03X01X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035740.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mars 1996, 94-11.492, Publié au bulletin 1996-03-26 Cour de cassation Rejet. 94-11492 Bulletin 1996 I N° 152 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens, 1992-12-04 1992-12-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : M. Bouthors. Rapporteur : M. Fouret. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Léonal X..., né à Pondichéry le 2 août 1945, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 1992), d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 20 juillet 1981 et constaté son extranéité, alors que, d'une part, en statuant au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la non-domiciliation de sa famille à Pondichéry lors de l'entrée en vigueur du Traité franco-indien du 28 mai 1956, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité ; alors que, d'autre part, les dispositions des articles 4 et 5 dudit Traité ne remettant pas en cause les situations définitivement acquises avant son entrée en vigueur, la cour d'appel aurait violé ces textes ; alors que, enfin, en décidant que sa mère, bien que non visée par le Traité, n'avait pu lui transmettre sa nationalité française, la cour d'appel aurait encore violé l'article 4 précité ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a exactement retenu que les dispositions du Traité du 28 mai 1956 prévalaient sur celles du droit interne français, en application desquelles le père de M. X... avait renoncé à son statut personnel pour lui-même et sa famille, ou attribuant la nationalité française par la filiation maternelle ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la résidence de la famille X... à Pondichéry apparaissait constante et durable au moins jusqu'au mariage de l'intéressé le 5 janvier 1970 et que M. X..., mineur de 18 ans à la date d'entrée en vigueur du traité, avait suivi la condition de son père qui n'avait pas opté en temps voulu pour la nationalité française, la cour d'appel en a justement déduit que le certificat de nationalité devait être annulé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Etablissements français de l'Inde - Traité de cession du 28 mai 1956 - Nationalité - Personne née à Pondichéry dont le père a renoncé à son statut personnel pour lui-même et sa famille - Certificat de nationalité française - Annulation . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Traité de cession des établissements français de l'Inde du 28 mai 1956 - Nationalité Annule à bon droit le certificat de nationalité délivré à une personne, la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que les dispositions du Traité franco-indien du 28 mai 1956 prévalaient sur celles du droit interne français, en application desquelles le père de l'intéressé avait renoncé à son statut personnel pour lui-même et sa famille, ou attribuant la nationalité française par la filiation maternelle, constate que la résidence de la famille de l'intéressé à Pondichéry apparaît constante et durable au moins jusqu'au mariage de celui-ci en 1970 et qu'étant mineur de 18 ans à la date d'entrée en vigueur du traité, il a suivi la condition de son père qui n'a pas opté en temps voulu pour la nationalité française. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-18, Bulletin 1988, V, n° 294, p. 196 (rejet).<br/> Traité Franco-indien 1956-05-28

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.