JURITEXT000007035745 CXCXAX1996X10X05X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035745.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1996, 95-12.121, Publié au bulletin 1996-10-17 Cour de cassation Cassation. 95-12121 Bulletin 1996 V N° 332 p. 235 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Riom, 1995-01-10 1995-01-10 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : M. Foussard, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : Mme Kermina. Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par Mme X..., assurée sociale bénéficiant de la procédure de tiers payant, d'une demande d'entente préalable tendant à la prise en charge de frais de transport sanitaire pour se rendre à Lyon, a décidé, le 16 août 1991, de limiter sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée d'une structure de soins de Clermont-Ferrand ; que sur contestation de l'assurée, la Caisse a mis en oeuvre une expertise technique ; que Mme X..., qui a effectué le transport litigieux le 20 août 1991, n'a pas déféré aux convocations de l'expert ; qu'en octobre suivant la Caisse a versé entre les mains du transporteur, M. Y..., le montant de sa participation, représentant une partie de la dépense effective ; que sur opposition de Mme X... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur la requête de M. Y... la condamnant à payer à l'intéressé le solde de la facture de transport, le tribunal d'instance a dit M. Y... créancier de Mme X... et a invité l'assurée à mettre en cause la Caisse ; Attendu que, pour condamner l'organisme social, ainsi mis en cause, à garantir Mme X..., le jugement attaqué énonce que la demande en garantie étant formée contre la Caisse par voie d'exception, cette exception survit à l'extinction de l'action par prescription ; Attendu, cependant, que la règle selon laquelle les exceptions sont perpétuelles ne s'applique pas aux demandes en garantie ; qu'il s'ensuit que l'action de l'assuré social pour le paiement des prestations de l'assurance maladie formée à l'encontre de la Caisse à l'occasion d'un litige où celle-ci n'est appelée qu'en tant que tiers n'échappe pas à la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Que relevant que la prescription de l'action en paiement des prestations de transport, formée contre l'organisme social à l'occasion du litige opposant Mme X... à M. Y..., était acquise, ce qui excluait toute condamnation de la caisse de ce chef, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Domaine d'application - Demande en garantie . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Domaine d'application - Appel en garantie - Exception perpétuelle (non) PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Assurances sociales - Action en paiement - Demande en garantie de la Caisse La règle selon laquelle les exceptions sont perpétuelles ne s'applique pas aux demandes en garantie. Il s'ensuit que l'action de l'assuré social pour le paiement de prestations de l'assurance maladie formée à l'encontre de la Caisse à l'occasion d'un litige où celle-ci n'est appelée qu'en tant que tiers n'échappe pas à la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale. Code de la sécurité sociale L332-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.