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JURITEXT000007035747

JURITEXT000007035747 CXCXAX1996X10X05X00334X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035747.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1996, 94-15.349, Publié au bulletin 1996-10-17 Cour de cassation Cassation. 94-15349 Bulletin 1996 V N° 334 p. 236 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-03-29 1994-03-29 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Gatineau, M. Vincent. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 150, 272 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, dans l'instance l'opposant à M. X..., avait ordonné une nouvelle expertise technique, l'arrêt attaqué retient qu'une telle décision, qui ne préjuge pas au fond du droit, ne peut être frappée immédiatement d'appel qu'avec l'autorisation du premier président, conformément aux articles 150 et 272 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'un appel immédiat, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision ordonnant une nouvelle expertise technique . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision tranchant une partie du principal - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Décision ordonnant une nouvelle expertise technique Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit. Par suite, elle est susceptible d'un appel immédiat. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-13, Bulletin 1987, V, n° 298, p. 191 (cassation) ; Chambre sociale, 1993-10-28, Bulletin 1993, V, n° 256, p. 174 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-01-11, Bulletin 1996, V, n° 8, p. 5 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2 nouveau Code de procédure civile 150, 272, 544

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