JURITEXT000007035760 CXCXAX1996X03X05X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035760.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1996, 92-43.129 92-43.140, Publié au bulletin 1996-03-12 Cour de cassation Irrecevabilité. 92-43129 92-43140 Bulletin 1996 V N° 93 p. 64 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 1992-04-23 1992-04-23 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Desjardins. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-43.129, 92-43.130, 92-43.131, 92-43.132, 92-43.133, 92-43.134, 92-43.135, 92-43.136, 92-43.137, 92-43.138, 92-43.139 et 92-43.140 ; Sur la recevabilité des pourvois, après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que MM. X..., C..., E..., Z..., K..., I... G... et H... D..., B..., Y..., A..., J... et F... ont saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, selon la procédure prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de demandes tendant à ce que les contrats à durée déterminée en cours d'exécution qui les liaient à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) soient requalifiés en contrats à durée indéterminée ; que les pourvois formés par l'AFAN contre les douze jugements en date du 23 avril 1992, ayant accueilli ces demandes et inexactement qualifiés en dernier ressort, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les douze pourvois IRRECEVABLES. PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée . APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Il résulte de la combinaison des articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel la décision du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire à titre provisoire, qu'une telle demande, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel. Code du travail L122-3-13 al. 2 nouveau Code de procédure civile 40, 605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.