JURITEXT000007035763 CXCXAX1996X01X02X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035763.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1996, 92-16.980, Publié au bulletin 1996-01-31 Cour de cassation Rejet. 92-16980 Bulletin 1996 II N° 20 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1992-04-16 1992-04-16 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : M. Vincent, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 avril 1992), que, saisi d'une procédure tendant à la fixation des indemnités dues par l'Etat, partie expropriante, à Mme X... pour l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain, le juge de l'expropriation s'est déclaré incompétent pour déterminer si la promesse de cession gratuite de l'emprise consentie par Mme Y... à la ville de Pau était opposable à son ayant cause à titre universel, Mme X..., a renvoyé la partie la plus diligente à se pourvoir devant la juridiction compétente, a fixé la valeur de cette emprise à 0 franc si cette promesse était opposable à Mme X... et à une somme d'un certain montant si cette promesse ne lui était pas opposable ; que Mme X... a fait assigner l'Etat ministère des Transports , pris en la personne du préfet des Pyrénées-Atlantiques, aux fins de voir dire qu'elle devait recevoir l'indemnité d'expropriation fixée par le juge de l'expropriation et, en conséquence, ordonner que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser le montant de cette somme qui avait été consignée par l'Etat ; qu'un jugement réputé contradictoire l'ayant déboutée en l'état de sa demande Mme X... en a interjeté appel, assignant devant la cour d'appel à nouveau l'Etat pris en la personne du préfet, lequel n'a pas constitué avoué ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'Etat avait été régulièrement assigné et d'avoir statué en conséquence, alors que, selon le moyen, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, sauf exceptions prévues par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ; que, par suite, l'Etat, assigné en la personne du préfet des Pyrénées-Atlantiques, devait être mis hors de cause et l'action déclarée irrecevable en tant que dirigée à l'encontre de l'Etat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 122, 123 et 125 du Code de procédure civile, ensemble l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article R. 176 du Code du domaine de l'Etat, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics de l'Etat ; Que l'instance intentée par Mme X... tendant à déterminer si l'acquisition par l'Etat du bien exproprié devait être effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, c'est à bon droit qu'elle a été engagée à l'encontre de l'Etat pris en la personne du préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETAT - Représentation en justice - Acquisition d'un bien exproprié par l'Etat - Instance tendant à déterminer le caractère gracieux ou onéreux de cette acquisition . ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Litige étranger à l'impôt ou au domaine - Acquisition d'un bien exproprié par l'Etat - Instance tendant à déterminer le caractère gracieux ou onéreux de cette acquisition EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Instance tendant à déterminer le caractère gracieux ou onéreux d'un bien exproprié - Acquisition de ce bien par l'Etat - Etat - Représentation en justice Selon les dispositions de l'article R. 176 du Code du domaine de l'Etat, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics de l'Etat. C'est, par suite, à bon droit que l'instance engagée par une personne, tendant à déterminer si l'acquisition par l'Etat du bien exproprié devait être effectuée à titre gracieux ou onéreux, l'a été à l'encontre de l'Etat pris en la personne du préfet. Code du domaine de l'Etat 176 Loi 55-366 1955-04-03 art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.