JURITEXT000007035765 CXCXAX1996X01X02X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035765.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1996, 95-50.021, Publié au bulletin 1996-01-31 Cour de cassation Cassation. 95-50021 Bulletin 1996 II N° 22 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-02-18 1995-02-18 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu que le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, assigner celui-ci à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité zaïroise, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'en première instance, une ordonnance a prolongé le maintien en rétention administrative de Mme X... ; Attendu que, sur l'appel de celle-ci, pour l'assigner à résidence, l'ordonnance infirmative relève qu'elle justifie de garanties effectives de représentation ainsi que de son identité, par un reçu délivré le 5 septembre 1991 par l'Office français des réfugiés et apatrides ; qu'en prononçant une telle mesure, alors que ce reçu n'est pas l'un des documents justificatifs de l'identité de l'étranger, prévus par le texte susvisé, et sans constater la remise à un service de police ou de gendarmerie par Mme X... de son passeport ou d'un document justificatif de son identité, le premier président a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Assignation à résidence - Documents d'identité visés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Reçu délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Assignation à résidence - Condition ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Assignation à résidence - Documents d'identité visés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Remise préalable au service compétent - Constatations nécessaires Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le premier président qui assigne à résidence un étranger en relevant que celui-ci justifie de garanties effectives de représentation ainsi que de son identité par un reçu délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides, alors que ce reçu n'est pas l'un des documents justificatifs de l'identité de l'étranger et qu'il n'a pas constaté la remise à un service de police ou de gendarmerie par l'étranger de son passeport ou d'un document justificatif d'identité. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, II, n° 213, p. 123 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Ordonnance 45-2052 1945-11-02 art. 35-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.