JURITEXT000007035777 CXCXAX1996X01X05X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1996, 93-20.695, Publié au bulletin 1996-01-18 Cour de cassation Cassation. 93-20695 Bulletin 1996 V N° 21 p. 14 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1993-09-23 1993-09-23 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Gatineau, M. Pradon. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Sur le premier moyen : Vu les articles L.143-1, L. 143-3 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les contestations des décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie portant sur le taux des cotisations accident du travail sont de la seule compétence de la Commission nationale technique, devenue la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'après avoir notifié à la société Manpower, le 2 février 1989, un certain taux de cotisation accident du travail applicable à compter du 1er janvier 1989, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié, le 13 juin 1989, un autre taux de cotisation prenant également effet le 1er janvier 1989 ; que la société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale cette seconde décision, en soutenant que le taux ainsi modifié ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er juillet 1989 ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse au profit de la Commission nationale technique, la cour d'appel énonce que la prise d'effet de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas indissociable de la fixation du taux de cotisations et que, celle-ci ne donnant pas lieu à litige, les juridictions du contentieux général sont compétentes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Commission nationale technique était seule compétente pour connaître des contestations portant non seulement sur le taux de cotisation d'accident du travail, mais aussi sur la date de prise d'effet de ce taux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Compétence - Accident du travail - Cotisations - Taux - Contestation sur la date de prise d'effet - Compétence exclusive . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Recours - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Compétence - Compétence exclusive Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale que les contestations des décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie portant sur le taux des cotisations accident du travail sont de la seule compétence de la Commission nationale technique, devenue la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Par suite la Commission nationale technique est seule compétente pour connaître des contestations portant sur la date de prise d'effet du taux de cotisation d'accident du travail. Code de la sécurité sociale L143-1, L143-3, L143-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.