JURITEXT000007035778 CXCXAX1996X01X05X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035778.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1996, 93-20.518, Publié au bulletin 1996-01-18 Cour de cassation Rejet. 93-20518 Bulletin 1996 V N° 22 p. 15 CHAMBRE_SOCIALE 1993-03-26 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Petit. Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 26 mars 1993), que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé d'attribuer à M. X..., atteint d'une invalidité de 80 %, l'allocation compensatrice prévue par l'article 39-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont il sollicitait le bénéfice ; que le recours de l'intéressé a été rejeté par la Commission nationale technique ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à la Commission de lui avoir refusé le bénéfice de l'allocation compensatrice, alors que, selon le moyen, l'adulte handicapé dont l'incapacité est au moins égale à 80 % a droit à l'allocation compensatrice au taux de 40 à 70 % lorsque son état nécessite l'assistance d'une tierce personne, serait-ce pour un seul " acte essentiel de l'existence " ; que la grande toilette est un acte essentiel de l'existence ; qu'il ressort des propres constatations de la décision attaquée et du jugement qu'elle confirme que M. X... a besoin d'une " incitation " pour effectuer sa grande toilette ; qu'en lui refusant l'allocation réclamée, quand elle relevait pourtant que M. X... a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour cet acte essentiel de l'existence, la Commission nationale technique a violé l'article 4 du décret du 31 décembre 1977 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels l'avis du médecin qualifié, la Commission nationale technique, ayant constaté que M. X... jouissait d'un degré d'autonomie suffisant pour accomplir les actes essentiels de la vie courante au sens de l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975, a souverainement estimé que celui-ci ne pouvait, dès lors, prétendre à l'allocation compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Allocation compensatrice - Conditions - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers pour un acte essentiel de la vie - Détermination - Commission nationale technique - Appréciation souveraine . AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation compensatrice - Conditions - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers pour un acte essentiel de la vie - Détermination - Commission nationale technique - Appréciation souveraine SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Compétence - Allocation aux adultes handicapés - Allocation compensatrice - Conditions - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers pour un acte essentiel de la vie C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que la Commission nationale technique estime qu'un adulte handicapé jouit d'un degré d'autonomie suffisant pour accomplir les actes essentiels de la vie courante, au sens de l'article 39-1 de la loi du 30 juin 1975, et ne peut à ce titre prétendre à l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne. Loi 75-534 1975-06-30 art. 39-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.