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JURITEXT000007035788

JURITEXT000007035788 CXCXAX1995X12X03X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/57/JURITEXT000007035788.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1995, 94-11.068 94-11.913, Publié au bulletin 1995-12-06 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 94-11068 94-11913 Bulletin 1995 III N° 252 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-11-30 1993-11-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy, M. Cossa. Rapporteur : M. Toitot. Joint les pourvois nos 94-11.068 et 94-11.913 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 94-11.913 : Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1993), que Mmes X..., Z... et Y... (consorts X...), propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société le Grand Café de Gassendi, l'ont assignée en résiliation du contrat de location et expulsion ; que la cour d'appel a accueilli la demande par arrêt du 17 mars 1992 ; que le Crédit lyonnais, créancier nanti, auquel cette demande n'avait pas été notifiée, a formé tierce opposition ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupante, l'arrêt, qui a accueilli la voie de recours et rétracté la décision du 17 mars 1992, retient que, si la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer le jugement au profit du tiers qui l'attaque, elle remet également en question les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur le fond de l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant le caractère indivisible de la rétractation, la cour d'appel, qui a procédé à un nouvel examen de l'affaire alors qu'il ne peut être suppléé ultérieurement au défaut de notification au créancier inscrit, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la société le Grand Café de Gassendi (n° 94-11.068) : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail du 22 janvier 1985 et ordonné l'expulsion de la société le Grand Café de Gassendi, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. TIERCE OPPOSITION - Décision sur la tierce opposition - Décision de rétractation - Effets - Effets à l'égard des parties - Indivisibilité - Bail commercial - Résiliation - Tierce opposition d'un créancier nanti . NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit TIERCE OPPOSITION - Décision sur la tierce opposition - Décision de rétractation - Effets - Effets à l'égard des parties - Bail commercial - Créancier nanti - Défaut de notification de la demande - Inopposabilité au créancier FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Effet Viole l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, la cour d'appel qui, tout en constatant le caractère indivisible de la rétractation résultant de la tierce opposition d'un créancier inscrit, procède à un nouvel examen de l'affaire, alors qu'en l'absence de notification, il ne peut être suppléé ultérieurement à ce défaut de notification. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-03-22, Bulletin 1989, III, n° 67, p. 38 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 1909-03-17 art. 14

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