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JURITEXT000007035803

JURITEXT000007035803 CXCXAX1996X01X02X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035803.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1996, 94-13.665, Publié au bulletin 1996-01-31 Cour de cassation Cassation. 94-13665 Bulletin 1996 II N° 27 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1994-02-04 1994-02-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Parmentier, Vincent. Rapporteur : M. Laplace. Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 2252 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Attendu que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur lui est purement personnelle et cesse de produire effet à l'égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que l'enfant X... a été victime d'un accident corporel survenu dans la cour d'une école primaire à Boulogne-Billancourt ; que le tribunal administratif ayant condamné la commune au profit des époux X....., ès qualités, et de la CPAM des Hauts-de-Seine, l'indemnité a été réglée par le groupe Azur, son assureur ; que l'Etat français, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, a été ensuite assigné en garantie par la commune et le groupe Azur qui ont invoqué une faute de l'institutrice ; Attendu que, pour déclarer cette action prescrite par application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, comme ayant été formée plus de 3 ans après le jour où le fait dommageable avait été commis, l'arrêt confirmatif énonce que dans la mesure où la commune et son assureur subrogé ont exercé l'action de la victime, ils ne sauraient se prévaloir de la suspension de prescription pendant la minorité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le point de départ de la prescription, né de la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Mineur non émancipé - Partie subrogée dans les droits du mineur - Extension (non) . ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Enfant blessé dans une cour d'école - Indemnisation de ses parents par la commune - Commune subrogée dans les droits du mineur - Action en garantie contre l'Etat - Prescription - Suspension La suspension de la prescription dont bénéficie un mineur lui est purement personnelle et cesse de produire effet à l'égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation. Ne donne pas, par suite, de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en garantie contre l'Etat d'une commune et de son assureur ayant indemnisé les parents d'un enfant blessé dans une cour d'école, en énonçant que, dans la mesure où la commune et son assureur subrogé ont exercé l'action de la victime, ils ne sauraient se prévaloir de la suspension de prescription pendant la minorité, sans rechercher le point de départ de la prescription, né de la subrogation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-11-25, Bulletin 1992, II, n° 277, p. 137 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 2252 Loi 1937-04-05 art. 2

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