JURITEXT000007035804 CXCXAX1996X01X02X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1996, 93-11.246, Publié au bulletin 1996-01-31 Cour de cassation Cassation. 93-11246 Bulletin 1996 II N° 28 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1992-10-13 1992-10-13 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Buffet. Donne défaut à M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office s'il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Chagnaud Léon et fils (la société) a relevé appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire, qui avait rejeté une créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Polypose ; qu'en cause d'appel M. X..., agissant ès qualités de liquidateur, a opposé la péremption de l'instance portée devant le juge-commissaire ; que, par conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, la société a soulevé l'irrecevabilité de l'exception de péremption ; qu'après avoir déclaré ces conclusions irrecevables, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance ; Qu'en constatant la péremption de l'instance devant le juge-commissaire, alors qu'elle relevait que l'exception de péremption avait été opposée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui était tenue de se prononcer d'office sur la recevabilité de cette exception, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Recevabilité - Moyen soulevé d'office . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance statuant sur la déclaration d'une créance - Péremption de l'instance devant le juge-commissaire - Moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Moyen soulevé antérieurement à tout autre - Nécessité La péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office s'il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui constate la péremption de l'instance devant un juge-commissaire statuant sur la déclaration d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société, alors que la cour d'appel, qui relevait que l'exception de péremption avait été opposée pour la première fois en cause d'appel, était tenue de se prononcer d'office sur la recevabilité de cette exception. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-13, Bulletin 1991, II, n° 148, p. 79 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-02-15, Bulletin 1995, II, n° 53, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.