JURITEXT000007035811 CXCXAX1997X04X04X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035811.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 1997, 94-21.424, Publié au bulletin 1997-04-29 Cour de cassation Cassation. 94-21424 Bulletin 1997 IV N° 111 p. 98 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1994-09-13 1994-09-13 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Léonnet. Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a démissionné de la société d'expertise comptable Société fiduciaire nationale et d'expertise comptable (société Sofinarex) où elle était employée pour entrer au service de la société Cabinet Michel Fortin (société Michel Fortin) exerçant la même activité ; que la société Sofinarex a assigné devant le tribunal de commerce la société Michel Fortin en réparation du préjudice causé à son égard par des actes de concurrence déloyale commis par cette société ; Attendu que, pour déclarer que l'existence des manoeuvres ou des actes constitutifs de concurrence déloyale imputés à la société Fortin n'était pas établie, l'arrêt énonce que le présent litige a été soumis à la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables qui, dans sa décision du 20 mars 1990, a relevé 28 transferts de dossiers et que pour certains seulement il n'y avait pas eu consultation préalable au transfert ; qu'il n'y a donc eu sanction que pour un manque à la probité et aux règles de conduite de bonne confraternité à l'occasion de transferts de dossiers de clients dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été causés ou occasionnés par de quelconques manoeuvres ou initiatives de la société Fortin et qu'il n'est apporté aucun élément pour le démontrer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les transferts de dossiers de certains clients de la société Sofinarex à la société Fortin s'étaient effectués en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, ce qui suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Expert-comptable - Méconnaissance des règles déontologiques de la profession . CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé - Transfert de dossiers effectué en méconnaissance de règles déontologiques Constituent des actes de concurrence déloyale les transferts de dossiers de certains clients effectués d'une société d'expertise comptable à une autre en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable. Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.