JURITEXT000007035821 CXCXAX1997X04X05X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035821.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.909, Publié au bulletin 1997-04-23 Cour de cassation Cassation. 94-40909 Bulletin 1997 V N° 142 p. 103 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Riom, 1994-01-04 1994-01-04 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Monboisse. Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1994), M. X..., pasteur de la Fédération des églises adventistes du septième jour du sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'il avait été abusivement licencié par cette fédération ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ; que la Fédération des églises adventistes a formé contredit ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent, la cour d'appel a retenu que le contrat traduisait l'intention des parties de se placer sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires régissant les rapports de travail et instituait un lien de subordination ; Attendu cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapports dans le contrat et en ne recherchant pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de la Fédération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Constatations nécessaires . CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Dénomination du contrat - Elément insuffisant CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre partie. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.