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JURITEXT000007035839

JURITEXT000007035839 CXCXAX1997X02X05X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035839.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1997, 95-60.982, Publié au bulletin 1997-02-04 Cour de cassation Rejet. 95-60982 Bulletin 1997 V N° 51 p. 34 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris

(20e), 1995-11-10 1995-11-10 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : Mme Barberot. Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 10 novembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa contestation des désignations de M. X... par le syndicat SPAD et de M. Y... par le syndicat SPAC en qualité de délégués syndicaux pour le personnel navigant technique de la Société d'exploitation aéropostale (SEA), alors, selon le moyen, que le délai de recours contre la désignation d'un délégué syndical ne court à l'encontre de chacun des intéressés que du jour où il en a eu connaissance par la publicité prévue à cet effet, peu important à cet égard qu'ils aient pu l'apprendre indirectement ; qu'en en décidant autrement le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SNPL, qui avait eu connaissance des désignations litigieuses dès le 23 février 1995 pour l'une et dès le 27 avril 1995 pour l'autre, et qui ne les avait contestées que le 12 juin 1995, en a exactement déduit que la demande avait été introduite hors des délais prévus par l'article L. 412-15 du Code du travail et qu'elle était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Contestation par les organisations syndicales et les salariés - Délai - Point de départ - Connaissance du nom du délégué - Forme . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Contestation par les organisations syndicales et les salariés - Délai - Point de départ - Connaissance du nom du délégué - Forme En application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-10-06, Bulletin 1971, V, n° 552 p. 465 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1979-07-19, Bulletin 1979, V, n° 654, p. 479 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-03-05, Bulletin 1986, V, n° 54, p. 44 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1996-07-09, Bulletin 1996, V, n° 274, p. 193 (rejet).<br/> Code du travail L412-15, L412-16

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