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JURITEXT000007035840

JURITEXT000007035840 CXCXAX1997X02X05X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035840.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1997, 94-44.538, Publié au bulletin 1997-02-05 Cour de cassation Cassation. 94-44538 Bulletin 1997 V N° 52 p. 34 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1994-06-30 1994-06-30 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde. Rapporteur : M. Frouin. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 15 novembre 1990, par la société Vérex distribution, devenue société Volcrèpe France, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'ayant été convoqué, le 8 octobre 1992, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde il a été licencié le 23 octobre 1992 ; Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Volcrèpe France à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a écarté l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Point de départ . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Portée Viole l'article L. 122-44 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarte l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 dudit Code alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-02-17, Bulletin 1993, V, n° 55

(1), p. 39 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-44

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