JURITEXT000007035850 CXCXAX1997X04X05X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1997, 94-43.381, Publié au bulletin 1997-04-01 Cour de cassation Cassation. 94-43381 Bulletin 1997 V N° 130 p. 95 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-05-30 1994-05-30 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : M. Balat, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Texier. Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du Code civil ; Attendu que M. X... a été employé par le comité central d'entreprise de la Snecma pendant les mois de juillet et d'août des années 1954 à 1959 ; que, lorsqu'il s'est préoccupé, en 1990, de faire valider ses droits, il s'est avéré que son employeur n'était pas en mesure de démontrer le paiement des cotisations vieillesse, de sorte que la caisse des retraites, au moment de liquider la pension de M. X..., n'a pas voulu tenir compte des années 1954 à 1959 et lui a indiqué qu'il devait racheter les cotisations de cette période puisqu'elles n'avaient pas été versées par l'employeur ; qu'après avoir été débouté de sa demande dirigée contre la caisse d'allocations vieillesse le salarié s'est retourné contre son ancien employeur et a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité correspondant au montant de la somme qui lui était demandée pour racheter les cotisations impayées ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., la cour d'appel a énoncé que l'action du salarié n'avait pas été qualifiée comme une action en responsabilité contractuelle et que le salarié n'avait invoqué aucun acte interruptif de prescription ; Attendu, cependant, que la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute de l'employeur qui avait omis de cotiser pour la période 1954-1959 et alors que cette faute n'avait été connue du salarié qu'au moment où il avait voulu valider ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Non-paiement des cotisations de sécurité sociale - Action en réparation du salarié - Prescription - Délai - Point de départ . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Délai - Point de départ SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Défaut - Action en responsabilité dirigée contre l'employeur - Prescription - Délai - Point de départ PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Action en responsabilité - Action en réparation du préjudice causé par le non-paiement par l'employeur de cotisations de sécurité sociale La prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Doit être cassé l'arrêt déclarant prescrite l'action d'un salarié alors que la cour d'appel était saisie d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute de l'employeur qui avait omis de cotiser pour une période donnée et alors que cette faute n'avait été connue du salarié qu'au moment où il avait voulu valider ses droits. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-12-18, Bulletin 1991, V, n° 598, p. 372 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-05-21, Bulletin 1992, V, n° 335
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.