JURITEXT000007035858 CXCXAX1997X06X03X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juin 1997, 96-70.033, Publié au bulletin 1997-06-18 Cour de cassation Cassation. 96-70033 Bulletin 1997 III N° 146 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Agen, 1995-12-15 1995-12-15 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 13-68, R. 15-1 à R. 15-8 du même Code ; Attendu qu'en cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement, ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées ; Attendu que, pour ordonner à la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), autorité expropriante, de procéder à la déconsignation de sommes consignées auprès du trésorier-payeur général, et de payer aux consorts X... le montant des indemnités provisionnelles fixées par jugement du juge de l'expropriation du département du Lot, le 27 juin 1995, l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1995), retient, par motifs adoptés, que les dispositions de l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation renvoient seulement aux dispositions de l'article R. 13-65 de ce Code, pour autoriser la consignation de l'indemnité provisionnelle en cas d'obstacle au paiement, et que l'article R. 13-68, qui prévoit l'hypothèse spéciale de contestation du montant de l'indemnité par l'expropriant, n'est pas un cas d'application de l'article R. 13-65 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation ni les articles R. 15-1 et suivants n'excluent expressément l'application de l'article R. 13-68 de ce Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Urgence - Indemnités provisionnelles - Paiement ou consignation - Obstacles au paiement - Contestation sur le montant de l'indemnité - Article R. 13-68 du Code de l'expropriation - Compatibilité avec les articles L. 15-4 et R. 15-1 et suivants du Code de l'expropriation . Viole les articles L. 15-4, R. 13-68 et R. 15-1 à R. 15-8 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, pour ordonner à l'expropriant de procéder à la déconsignation des sommes consignées et de payer aux expropriés le montant des indemnités provisionnelles fixées par jugement du juge de l'expropriation, retient que les dispositions de l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation renvoient seulement aux dispositions de l'article R. 13-65 de ce Code pour autoriser la consignation de l'indemnité provisionnelle en cas d'obstacle au paiement et que l'article R. 13-68, qui prévoit l'hypothèse spéciale de contestation du montant de l'indemnité par l'expropriant, n'est pas un cas d'application de l'article R. 13-65, alors que ni l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation ni les articles R. 15-1 et suivants n'excluent expressément l'application de l'article R. 13-68 de ce Code. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L15-4, R13-68, R15-1 à R15-8, R13-65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.