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JURITEXT000007035862

JURITEXT000007035862 CXCXAX1997X05X01X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035862.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 1997, 95-17.441, Publié au bulletin 1997-05-06 Cour de cassation Cassation partielle. 95-17441 Bulletin 1997 I N° 138 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 21 et 1995-04-27 1995-04-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : MM. Roger, Guinard. Rapporteur : Mme Bignon. Sur le premier moyen : Vu les articles 1437 et 1469, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté, et notamment lorsqu'il a pris sur celle-ci une somme pour la conservation de ses biens propres ; que, selon le second, cette récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand elle était nécessaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de récompense présentée par l'épouse au nom de la communauté, après avoir constaté que des deniers communs avaient servi à réaliser des travaux de conservation d'un immeuble appartenant en propre à M. X..., la cour d'appel a retenu que ces travaux n'avaient laissé aucun profit pour ce bien ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mari était redevable d'une récompense égale aux deniers qui avaient servi à la conservation d'un immeuble qui lui était propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fixé la récompense due par le mari à la communauté à raison des deniers communs ayant servi à l'acquisition de l'ensemble du cabinet d'assurances dans lequel il était associé avec son père au montant de la dépense exposée par la communauté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le profit subsistant dans le patrimoine du mari, déterminé d'après la proportion dans laquelle les deniers empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration de ce bien réalisée par cette acquisition, n'était pas différent de la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de récompense au nom de la communauté pour les deniers ayant servi à la conservation de l'immeuble propre du mari, et ayant fixé à 8 000 francs le montant de la récompense due à la communauté pour l'acquisition du portefeuille d'assurance, les arrêts rendus les 21 et 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Travaux de conservation d'un propre - Evaluation de la récompense - Dépense faite par la communauté - Travaux n'ayant laissé aucun profit à l'époux - Absence d'influence. 1° Il résulte de l'article 1437 du Code civil qu'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté, et notamment lorsqu'il a pris sur celle-ci une somme pour la conservation de ses biens propres, et de l'article 1469, alinéa 2, du même Code que cette récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand elle était nécessaire. Viole ces textes une cour d'appel qui, pour rejeter la demande de récompense présentée par l'épouse au nom de la communauté, après avoir constaté que des deniers communs avaient servi à réaliser des travaux de conservation d'un immeuble appartenant en propre à l'un des époux, retient que ces travaux n'avaient laissé aucun profit pour ce bien, alors que le mari était redevable d'une récompense égale aux deniers qui avaient servi à la conservation d'un immeuble qui lui était propre. 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Différence avec la dépense faite par la communauté - Recherche nécessaire. 2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui fixe la récompense due par le mari à la communauté à raison des deniers communs ayant servi à l'acquisition de l'ensemble du cabinet d'assurances dans lequel il était associé au montant de la dépense exposée par la communauté, sans rechercher si le profit subsistant dans le patrimoine du mari, déterminé d'après la proportion dans laquelle les deniers empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration du bien réalisée par cette acquisition, n'était pas différent de la dépense faite. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-10-11, Bulletin 1989, I, n° 312

(2), p. 207 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 1437, 1469 al. 2 Code civil 1469 al. 3

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