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JURITEXT000007035871

JURITEXT000007035871 CXCXAX1997X07X05X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035871.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1997, 93-41.798, Publié au bulletin 1997-07-09 Cour de cassation Cassation. 93-41798 Bulletin 1997 V N° 259 p. 187 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1993-01-06 1993-01-06 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Favard. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors applicables, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les sociétés du groupe SECMA-Lefort ont établi, le 30 décembre 1983, un règlement de retraite complémentaire qu'elles ont dénoncé le 8 février 1989 ; que lors de son départ à la retraite, le 1er octobre 1988, Mme X... en a réclamé le bénéfice, ce qui lui a été refusé ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les dispositions de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale, en raison de leur portée générale, s'opposent à l'existence même de tout régime complémentaire de retraite qui n'aurait pas reçu l'autorisation ministérielle permettant son maintien ou sa création ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le règlement du 30 décembre 1983 était constitutif d'un engagement unilatéral des sociétés du groupe SECMA-Lefort envers une partie de leurs salariés, de sorte que, même si le règlement ne pouvait être maintenu au regard des exigences de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et du décret du 8 juin 1946, l'engagement ainsi pris obligeait l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Retraite complémentaire - Absence d'autorisation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale - Absence d'influence . SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Pension - Paiement - Absence d'autorisation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale - Engagement unilatéral de l'employeur - Portée Viole l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale, le décret du 8 juin 1946, alors applicables et l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui déboute une salariée d'une demande tendant au bénéfice d'un règlement de retraite complémentaire au motif que les dispositions de l'article L. 4, en raison de leur portée générale, s'opposent à l'existence même de tout régime complémentaire de retraite qui n'aurait pas reçu l'autorisation ministérielle permettant son maintien ou sa création, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le règlement du 30 décembre 1983 était constitutif d'un engagement unilatéral de l'employeur envers une partie de ses salariés, de sorte que, même si le règlement ne pouvait être maintenu au regard des exigences de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et du décret du 8 juin 1946, l'engagement ainsi pris obligeait l'employeur. Code de la sécurité sociale L4 Décret 46-1378 1946-06-08

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