JURITEXT000007035875 CXCXAX1997X06X04X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035875.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1997, 93-18.425, Publié au bulletin 1997-06-03 Cour de cassation Cassation. 93-18425 Bulletin 1997 IV N° 173 p. 154 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-06-03 1993-06-03 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Choucroy, Blondel, Spinosi. Rapporteur : M. Armand-Prévost. Sur le moyen unique : Vu l'article 1844-7.7° du Code civil et les articles 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'il résulte de l'article 1844-7.7° du Code civil que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judicaire ou la cession totale des actifs de la société ; que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf l'exception prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 du même Code, et que les pouvoirs du conseil d'administration et du directoire ou des gérants prennent fin à la date de la dissolution de la société ; Attendu, selon l'arrêt déféré rendu en matière de référé, que les consorts Y... ont assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé M. Lacroix, président du directoire de la société des Etablissements Tiktiner en liquidation judiciaire et dont le liquidateur est Mme X... Rey, à l'effet d'obtenir la désignation d'un liquidateur statutaire ; que, par ordonnance du 18 juin 1991, ce magistrat a désigné M. Lacroix en cette qualité avec mission d'assurer la représentation en justice de la société à l'exclusion de tous autres pouvoirs qui sont dévolus au mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à la désignation d'un liquidateur statutaire, l'arrêt retient que le jugement de liquidation judiciaire n'a pas pour effet la dissolution de la société et que le conseil d'administration et le directoire sont seulement dessaisis dans les conditions prévues à l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs - Article 1844-7.7° du Code civil - Pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants - Durée . Il résulte de l'article 1844-7.7° du Code civil que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ; il s'ensuit que les pouvoirs du conseil d'administration et du directoire ou des gérants prennent fin à la date de la dissolution de la société. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui rejette la demande de désignation d'un liquidateur statutaire au motif que le jugement de liquidation judiciaire n'a pas pour effet la dissolution de la société et que le directoire est seulement dessaisi dans les conditions prévues à l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 413, p. 300 (rejet) ; Assemblée plénière, 1995-03-31, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (cassation).<br/> Code civil 1844-7-7 Loi 66-537 1966-07-24 art. 391, art. 403 Loi 85-98 1985-01-25 art. 152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.