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JURITEXT000007035882

JURITEXT000007035882 CXCXAX1996X05X05X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035882.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 93-11.621, Publié au bulletin 1996-05-23 Cour de cassation Cassation partielle. 93-11621 Bulletin 1996 V N° 204 p. 143 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1992-12-03 1992-12-03 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, peut demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'il a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que selon le second, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., salarié de M. de X... Fernandes, a été victime le 24 septembre 1984 d'un accident du travail ; que, par jugement du 1er septembre 1986, M. de X... Fernandes a été déclaré en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée le 14 octobre 1988 pour insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, après avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, a rejeté la demande de M. Y... en paiement par ce dernier d'une indemnité réparant son préjudice professionnel au motif que celui-ci ne résultait pas d'un droit attaché à sa personne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en réparation du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Préjudice professionnel - Créance résultant de droits attachés à la personne du créancier - Liquidation judiciaire - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuel - Possibilité . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuel - Créance résultant de droits attachés à la personne du créancier - Accident du travail - Action de la victime SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle Selon l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne. Viole ce texte et l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice professionnel formée par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur, auteur de la faute inexcusable, et dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, énonce que le préjudice professionnel ne résulte pas d'un droit attaché à la personne. Code de la sécurité sociale L452-3 Loi 85-98 1985-01-22 art. 169

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