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JURITEXT000007035890

JURITEXT000007035890 CXCXAX1996X05X05X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035890.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1996, 92-43.903, Publié au bulletin 1996-05-30 Cour de cassation Cassation. 92-43903 Bulletin 1996 V N° 218 p. 153 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1992-03-17 1992-03-17 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : MM. Choucroy, Boullez, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Ransac. Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : (sans intérêt) ; Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; Attendu que, pour rejeter l'appel tendant à faire annuler un jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que le jugement a été régulièrement prononcé, dès lors que seule est nécessaire la présence de l'un des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la composition du bureau du jugement n'étant pas la même lors des débats et du prononcé de la décision, les mentions du jugement ne permettent pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée. PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrat ayant participé au délibéré - Magistrat ayant prononcé la décision - Identité - Constatations nécessaires . COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrat ayant participé au délibéré - Magistrat ayant prononcé la décision - Identité - Constatations nécessaires Un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré. Doit être annulé l'arrêt qui énonce qu'un jugement a été régulièrement prononcé, dès lors que seule est nécessaire la présence de l'un des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré, alors que, la composition du bureau de jugement n'ayant pas été la même lors des débats et du prononcé de la décision, les mentions du jugement ne permettaient pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en avaient délibéré. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-03, Bulletin 1991, V, n° 344, p. 213 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 447, 458

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