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JURITEXT000007035894

JURITEXT000007035894 CXCXAX1996X06X03X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/58/JURITEXT000007035894.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 1996, 94-17.921, Publié au bulletin 1996-06-19 Cour de cassation Cassation. 94-17921 Bulletin 1996 III N° 150 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1994-05-10 1994-05-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le premier moyen : Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1994), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ... a, le 3 septembre 1987, décidé d'adhérer, pour ses parties communes, à l'association foncière urbaine libre pour la réhabilitation des vieux quartiers de Lyon (l'AFUL) ; que l'AFUL a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de sa quote-part du coût des travaux effectués dans l'immeuble ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que l'AFUL n'avait pas d'existence juridique légale, faute d'accord unanime des copropriétaires associés à sa constitution, l'arrêt retient que l'acte de constitution du 5 août 1987, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l'AFUL établissent que les prescriptions légales et réglementaires ont été observées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord unanime des associés avait été obtenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Création - Consentement unanime des associés - Nécessité . Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire tendant à juger que l'association foncière urbaine libre à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires avait, le 3 septembre 1987, décidé d'adhérer, pour ses parties communes, n'avait pas d'existence juridique légale faute d'accord unanime des copropriétaires associés à sa constitution, retient que l'acte de constitution du 5 août 1987, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l'association foncière urbaine libre établissent que les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées, sans rechercher si l'accord unanime des associés avait été obtenu. Code de l'urbanisme L322-1 Loi 1865-06-21 art. 5

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