JURITEXT000007035910 CXCXAX1996X04X05X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/59/JURITEXT000007035910.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1996, 94-12.257, Publié au bulletin 1996-04-11 Cour de cassation Cassation. 94-12257 Bulletin 1996 V N° 154 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1994-01-11 1994-01-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu que, pour dire que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge à titre de maladie professionnelle du tableau n° 42 la surdité dont est atteint M. X... était inopposable à l'employeur, la société Mecalim, la cour d'appel a retenu que, selon l'expert qu'elle avait commis, si ce salarié avait bien été exposé à des bruits susceptibles d'être lésionnels provenant de travaux énumérés au tableau n° 42, ces bruits n'avaient jamais atteint le niveau de 85 décibels considéré comme dangereux par les spécialistes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, quelle que soit l'importance des bruits auxquels avait été exposé M. X..., la surdité de l'intéressé était présumée imputable au travail, dès lors que ces bruits figuraient sur la liste du tableau n° 42, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Ambiance sonore créée par les travaux - Constatations suffisantes . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Seuil d'intensité sonore - Existence (non) La surdité d'un salarié est présumée imputable au travail dès lors que les bruits auxquels il a été exposé figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Peu importe que ces bruits n'aient jamais atteint le niveau de décibels considéré comme dangereux par les spécialistes. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-18, Bulletin 1988, V, n° 459, p. 294 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-12-07, Bulletin 1989, V, n° 703, p. 423 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-11-16, Bulletin 1995, V, n° 305, p. 219 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L461-1, L461-2 Décret 46-2956 1946-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.