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JURITEXT000007035912

JURITEXT000007035912 CXCXAX1996X04X05X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/59/JURITEXT000007035912.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1996, 94-10.468, Publié au bulletin 1996-04-11 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 94-10468 Bulletin 1996 V N° 158 p. 110 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 1993-11-08 1993-11-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, l'article 5 de la nomenclature des actes de biologie médicale et l'arrêté du 7 février 1990 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes de procréation médicalement assistés ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature des actes de biologie médicale et sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 février 1993, le docteur X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable en vue de dispenser à Mme d'Angelo un acte de fécondation in vitro de cinquième rang ; que cette demande a été rejetée, le 8 mars 1993, au motif que la nomenclature ne prévoyait que la prise en charge de quatre tentatives ; que le Tribunal a fait droit au recours de l'assurée ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge l'acte prescrit, la décision attaquée énonce essentiellement que le refus de la caisse a été notifié à Mme d'Angelo après l'expiration du délai de 15 jours à l'issue duquel son assentiment était réputé acquis ; que dès lors, il ne pouvait plus être soutenu que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la nomenclature des actes de biologie médicale ne prévoyait que la cotation de quatre tentatives successives de fécondation in vitro, ce qui excluait pour l'assurée la prise en charge d'une cinquième tentative et rendait donc inopérante la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Remboursement - Prestations ne figurant pas à la nomenclature - Demande d'entente préalable s'y référant - Portée . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Remboursement - Inscription à la nomenclature - Nécessité SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Absence de réponse de la Caisse dans le délai légal - Portée La demande d'entente préalable adressée à la caisse d'assurance maladie par un assuré est inopérante si la nomenclature des actes de biologie médicale ne prévoit pas la prise en charge de l'acte prescrit. Viole l'article R. 162-18 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 de la nomenclature le Tribunal qui condamne la Caisse à prendre en charge cet acte au motif que le refus de l'organisme social a été notifié à l'assuré après l'expiration du délai de quinze jours à l'issue duquel son assentiment était réputé acquis. Arrêté 1990-02-07 Code de la sécurité sociale R162-18

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