JURITEXT000007035927 CXCXAX1996X10X01X00353X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/59/JURITEXT000007035927.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1996, 94-19.459, Publié au bulletin 1996-10-15 Cour de cassation Rejet. 94-19459 Bulletin 1996 I N° 353 p. 247 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Bordeaux, 1994-01-28 1994-01-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Boulloche. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 janvier 1994) a rejeté la demande de mise en jeu de la responsabilité de la société Gestion hôtel Bordeaux Sud (la société) et de son assureur, la MACIF, présentée par M. X..., victime de vol d'objets dans son véhicule sur un parking à proximité de l'Hôtel Campanile de Gradignan, exploité par cette société, où il était descendu ; Attendu que la MACIF et M. X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'hôtelier est responsable des objets laissés dans les voitures stationnées sur les lieux dont il a la jouissance privative ; qu'en considérant néanmoins que l'hôtel n'avait pas la jouissance du terrain au motif que des tiers y stationnaient, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 585 et 1954 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en toute hypothèse, le Tribunal relève que l'hôtel offre le parking en commodité à ses clients ; qu'en considérant néanmoins que l'hôtel n'avait pas la jouissance privative du parking litigieux sans relever quels étaient les droits de l'hôtel sur le parking et sans relever comment l'hôtel pouvait l'offrir en commodité sans en avoir la jouissance privative, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1954 du Code civil ; alors que, de troisième part, la jouissance privative du parking n'implique pas que celui-ci soit clos et fermé, la garde pouvant s'exercer par la surveillance régulière lors même que le parking est ouvert ; alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, l'hôtelier est responsable du vol des objets laissés dans les véhicules stationnés en un lieu que l'hôtelier a mis à la disposition de ses clients ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que le véhicule de M. X... était stationné sur un parking non clôturé, utilisable par n'importe quel automobiliste ; qu'il en a souverainement déduit que l'hôtelier n'en avait pas la jouissance privative selon l'article 1954 du Code civil ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. HOTELIER - Responsabilité - Vol - Objets laissés dans un véhicule stationné sur un parking situé à proximité de l'hôtel - Parking non clôturé utilisable par n'importe quel automobiliste - Lieux dont l'hôtelier n'a pas la jouissance privative selon l'article 1954 du Code civil - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Hôtelier - Responsabilité - Vol - Objets laissés dans un véhicule stationné sur un parking situé à proximité de l'hôtel - Parking non clôturé utilisable par n'importe quel automobiliste - Lieux dont l'hôtelier n'a pas la jouissance privative selon l'article 1954 du Code civil De ce qu'il a relevé que le véhicule du client d'un hôtel était stationné sur un parking situé à proximité de celui-ci, non clôturé, utilisable par n'importe quel automobiliste lorsque des objets laissés à l'intérieur avaient été volés, un tribunal déduit souverainement que l'hôtelier n'en avait pas la jouissance privative selon l'article 1954 du Code civil. Code civil 1954
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.