JURITEXT000007035965 CXCXAX1996X10X04X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/59/JURITEXT000007035965.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1996, 94-15.410, Publié au bulletin 1996-10-22 Cour de cassation Cassation. 94-15410 Bulletin 1996 IV N° 260 p. 222 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1993-09-21 1993-09-21 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 22 février 1990, d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, la société Approchim a confié le transport de produits dangereux à la société Eurocollect ; que le contrat stipulait 50 voyages par an et un prix forfaitaire de 892 500 francs, le paiement devant néanmoins intervenir lors de chaque voyage ; qu'après avoir fait effectuer 5 voyages la société Approchim a résilié le contrat le 17 août 1990 ; Attendu que, pour condamner la société Approchim à payer à la société Eurocollect la somme principale de 892 500 francs, sous réserve de la déduction du prix déjà versé des 5 voyages effectués, l'arrêt retient que " l'obligation de payer le prix convenu ne saurait s'analyser en une obligation de faire, seulement génératrice de dommages-intérêts " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le prix, fût-il d'un montant forfaitairement convenu, n'était dû qu'en cas d'exécution de la convention, et qu'elle relevait que la société Approchim avait " résilié le contrat ", ce dont il résultait que, sauf existence d'une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts dus par la société Approchim à la société Eurocollect, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat conclu pour une durée déterminée - Résiliation par le donneur d'ordre - Effets - Dommages-intérêts - Paiement du prix forfaitairement convenu (non) . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée déterminée - Contrat de transport de marchandises - Dommages-intérêts - Paiement du prix forfaitairement convenu (non) Le contrat par lequel une entreprise a confié à une autre l'exécution d'un nombre déterminé de transports de marchandises par an à un prix forfaitaire ayant été résilié en cours d'année, une cour d'appel ne peut condamner le donneur d'ordre à payer la totalité du prix du transport qui, fût-il d'un montant forfaitairement convenu, n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention et doit, en l'absence de clause pénale, fixer le montant des dommages-intérêts dus au transporteur. Code civil 1184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.