← France

JURITEXT000007035982

JURITEXT000007035982 CXCXAX1997X02X0AX00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/59/JURITEXT000007035982.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 14 février 1997, 09-60.012, Publié au bulletin 1997-02-14 Cour de cassation 09-60012 Bulletin 1997 AVIS N° 1 p. 1 AVIS Tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles, 1996-10-07 1996-10-07 Premier président :M. Truche. Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Laplace, assisté de Mme Faivre, auditeur. LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu les demandes d'avis formulées le 7 octobre 1996 par le tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles, reçues le 27 novembre 1996, dans les instances enrôlées sous les nos 96-54, 96-215, 96-227 et 96-225, opposant respectivement la SCI FAM à l'Association sportive algérienne et la SA Finaref Rhône-Alpes à Mme Y..., dans deux litiges, et la société France Télécom à M. X..., et ainsi libellées : 1o " Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d'un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour délivrer une assignation en référé devant un autre tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ? " 2o " Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d'un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour délivrer une sommation de payer à des débiteurs habitant dans le ressort d'un autre tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ? " 3o " Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d'un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour signifier une ordonnance d'injonction de payer à des débiteurs habitant dans le ressort d'un autre tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ? " Il ne résulte ni des énonciations des décisions ni du dossier transmis à la Cour de cassation qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, les décisions sollicitant l'avis aient été notifiées, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le premier président et le procureur général de la cour d'appel aient été avisés ; EN CONSEQUENCE : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. 1° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties - Nécessité. 2° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties de la date de transmission du dossier - Nécessité. 3° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception - Nécessité. 4° CASSATION - Avis - Demande - Communication au premier président de la cour d'appel - Nécessité. 5° CASSATION - Avis - Demande - Communication au procureur général près la cour d'appel - Nécessité. MEME ESPECE : 1997-02-14 09-60.013 M. Moulin et autre c/ M. Kettenring et autres.<br/> nouveau Code de procédure civile 1031-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.