JURITEXT000007035986 CXCXAX1997X04X05X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/59/JURITEXT000007035986.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1997, 96-60.032, Publié au bulletin 1997-04-30 Cour de cassation Irrecevabilité. 96-60032 Bulletin 1997 V N° 147 p. 106 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Brest, 1995-11-23 1995-11-23 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Tatu. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée, le 6 décembre 1995, par M. Y..., avocat, muni d'un pouvoir spécial établi par le président de l'association Don X... ; qu'il résulte de l'article 11 des statuts de celle-ci que le président assure l'exécution des décisions du conseil d'administration qu'il représente en justice ; Attendu qu'à la date du pourvoi le président ne justifiait pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et que la transmission ultérieure, le 25 avril 1996, d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association et à M. Y... ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la Fédération française de la santé et de l'action sociale. CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Association - Pouvoir délivré par le président - Autorisation du conseil d'administration - Transmission après expiration du délai de recours - Irrecevabilité . PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Association - Pouvoir délivré par le président - Autorisation du conseil d'administration - Transmission après l'expiration du délai de recours - Irrecevabilité ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Qualité - Défaut - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Président - Autorisation du conseil d'administration - Transmission après expiration du délai de recours - Effet Est irrecevable le pourvoi formé au nom du président d'une association qui ne justifie pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et la transmission ultérieure d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-26, Bulletin 1988, V, n° 327, p. 213 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 1993-03-16, Bulletin 1993, V, n° 86, p. 59 (irrecevabilité).<br/> nouveau Code de procédure civile 999
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.