JURITEXT000007035997 CXCXAX1996X12X02X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/59/JURITEXT000007035997.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 95-12.602, Publié au bulletin 1996-12-18 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-12602 Bulletin 1996 II N° 305 p. 183 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1995-02-23 1995-02-23 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Buffet. Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le Crédit du Nord ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, et les productions, qu'un arrêt a condamné la société Sometam (la société) à payer une certaine somme aux époux X... ; qu'après que des paiements étaient intervenus, les époux X... ont fait délivrer à la société un commandement aux fins de saisie-vente ; que la société, contestant le montant des sommes pour le recouvrement desquelles la saisie avait été engagée, a saisi le juge de l'exécution, puis a fait appel de sa décision en demandant au premier président de la cour d'appel de surseoir à son exécution ; que le premier président a accueilli cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution, saisi d'une demande dépourvue d'effet suspensif, s'était borné à fixer le montant des sommes restant dues, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le jugement rendu le 27 décembre 1994 par le juge de l'exécution de Valenciennes n'est pas susceptible de sursis à exécution. REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Sursis à exécution - Domaine d'application - Décision statuant sur une demande dépourvue d'effet suspensif . JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Décision statuant sur une demande dépourvue d'effet suspensif Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1994-06-27, Bulletin 1994, Avis, n° 18, p. 12 ; Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 138, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 176, p. 107 (rejet) ; Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 177, p. 108 (rejet).<br/> Code de l'organisation judiciaire L311-12-1 Décret 92-755 1992-07-31 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.