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JURITEXT000007036000

JURITEXT000007036000 CXCXAX1996X12X02X00310X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/60/JURITEXT000007036000.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 95-50.089, Publié au bulletin 1996-12-18 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-50089 Bulletin 1996 II N° 310 p. 186 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-10-21 1995-10-21 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative, sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le juge, saisi conformément aux dispositions de l'article 35 bis de cette ordonnance, ne peut connaître une contestation relative à la légalité de ces décisions ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y..., épouse X... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion et a été maintenue en rétention administrative ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et décider la mise en liberté de Mme Y..., l'ordonnance retient que l'intéressée, mariée à un Français et résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans, est mère de six enfants français et que comme telle elle n'est pas expulsable conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui préjugent la validité de l'arrêté d'expulsion, le premier président a violé les texte et principe susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Expulsion - Arrêté . ETRANGER - Expulsion - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Pouvoirs des juges Les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le juge, saisi conformément aux dispositions de l'article 35 bis de cette ordonnance, ne peut connaître une contestation relative à la légalité de ces décisions. Encourt, par suite, la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui, statuant sur l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé la rétention d'une personne étrangère, décide la mise en liberté de celle-ci en retenant qu'elle est mariée à un Français, qu'elle réside régulièrement en France, qu'elle est mère de 6 enfants français et que comme telle elle n'est pas expulsable conformément à l'article 25 de l'ordonnance précitée. Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis, art. 25

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