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JURITEXT000007036002

JURITEXT000007036002 CXCXAX1997X01X01X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/60/JURITEXT000007036002.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 1997, 95-10.679, Publié au bulletin 1997-01-14 Cour de cassation Cassation partielle. 95-10679 Bulletin 1997 I N° 17 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1994-10-13 1994-10-13 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Thierry. Sur le moyen unique : Vu l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, par arrêt du 23 avril 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a déclaré les héritiers Provini copropriétaires, avec Mme X..., d'une maison que son ex-époux avait donnée à bail, avec promesse de vente, à leur auteur, selon acte sous seing privé du 18 septembre 1974 ; que Mme X... a ultérieurement assigné les héritiers Provini en liquidation-partage de cette indivision et en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour fixer cette indemnité à 600 francs par mois à compter du 1er juillet 1987, l'arrêt attaqué se borne à retenir l'exiguïté des lieux et l'importance des travaux effectués par l'indivisaire sur la maison litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir égard à la valeur locative du bien pour déterminer le montant de cette indemnité d'occupation, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par l'indivisaire pour l'amélioration de ce bien étant compensé par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 600 francs par mois le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Eléments à considérer - Valeur locative - Dépenses en vue de la conservation ou de l'amélioration du bien - Prise en considération (non) . INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Immeuble - Frais exposés par un indivisaire ayant l'usage de la chose - Enrichissement de l'indivision - Prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation (non) Pour déterminer le montant d'une indemnité d'occupation, une cour d'appel ne peut se borner à retenir l'exiguïté des lieux et l'importance des travaux effectués par l'indivisaire sur l'immeuble litigieux, sans rechercher la valeur locative de ce bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par l'indivisaire pour l'amélioration du bien étant compensé par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-06-25, Bulletin 1996, I, n° 267

(1), p. 188 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 815-9 al. 2, 815-13

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