JURITEXT000007036013 CXCXAX1997X02X05X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/60/JURITEXT000007036013.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1997, 95-42.009 95-42.015, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Cassation. 95-42009 95-42015 Bulletin 1997 V N° 68 p. 47 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Cannes, 1995-02-24 1995-02-24 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Boubli. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-42.009 à 95-42.015 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que le contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Arizona club a été résilié le 6 juin 1994 à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Chunga, locataire-gérant ; que, le propriétaire du fonds ayant été lui-même mis en liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été cédé à un tiers le 17 août 1994 ; que les salariés de la société La Chunga ont été licenciés par le mandataire-liquidateur de la société le 8 juin 1994, mais que l'AGS a refusé de prendre en charge les indemnités de rupture en faisant valoir que les licenciements étaient postérieurs à la résiliation du contrat de location-gérance et au retour du fonds de commerce au bailleur ; Attendu que, pour fixer la créance des salariés à porter au passif de la société La Chunga et dire que l'AGS devait en garantir le paiement, le conseil de prud'hommes relève que l'établissement n'a toujours pas la moindre activité et que le fonds de commerce est en ruine ; Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, le 6 juin 1994, le fonds était bien en ruine, et alors que, par l'effet de cette résiliation, l'entité économique avait fait retour au propriétaire du fonds et que les licenciements prononcés le 8 juin 1994 étaient sans effet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Location-gérance - Résiliation du contrat - Transfert au propriétaire du fonds - Exception - Fonds en ruine . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le titulaire d'un contrat de location-gérance - Résiliation du contrat par l'employeur - Fonds en ruine CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application Sauf lorsque le fonds en location-gérance est en ruine, l'entité économique fait retour au propriétaire du fonds par effet de la résiliation du contrat de location-gérance et les licenciements prononcés par l'employeur titulaire du contrat de location-gérance sont sans effet. Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.