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JURITEXT000007036035

JURITEXT000007036035 CXCXAX1997X06X04X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/60/JURITEXT000007036035.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1997, 95-11.646, Publié au bulletin 1997-06-03 Cour de cassation Cassation. 95-11646 Bulletin 1997 IV N° 170 p. 151 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nouméa, 1994-11-10 1994-11-10 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le deuxième moyen : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan, le commissaire à l'exécution du plan peut saisir le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alma sport ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté ; qu'au vu du compte rendu établi par le commissaire à l'exécution du plan, le Tribunal a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire de la société ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 le Tribunal pouvait d'office prononcer la liquidation ; Attendu qu'en statuant ainsi, par référence à une disposition propre à la période d'observation, alors que, s'agissant de la résolution du plan de continuation, le redressement judiciaire devait être préalablement prononcé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Résolution - Redressement judiciaire - Nouveau prononcé - Nécessité . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Procédure de résolution du plan de continuation - Ouverture préalable d'un redressement judiciaire Viole l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant prononcé d'emblée la liquidation judiciaire d'une société au vu du compte rendu établi par le commissaire à l'exécution du plan de ladite société, se réfère à l'article 36 de la loi précitée alors que cette disposition est propre à la période d'observation et que, s'agissant de la résolution du plan de continuation, le redressement judiciaire devait être préalablement prononcé. Loi 85-98 1985-01-25 art. 36, art. 80

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