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JURITEXT000007036044

JURITEXT000007036044 CXCXAX1997X09X05X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/60/JURITEXT000007036044.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 1997, 95-43.199, Publié au bulletin 1997-09-30 Cour de cassation Cassation partielle. 95-43199 Bulletin 1997 V N° 292 p. 213 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1995-05-16 1995-05-16 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Merlin. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, Mme Y... et M. X... ont été engagés par la société Electric Diesel respectivement, la première, en qualité de comptable, le 1er juillet 1967, le second, en qualité de magasinier vendeur responsable, le 13 novembre 1973 ; que tous deux ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique et ont adhéré aux conventions de conversion proposées par l'employeur par lettres des 3 mars et 4 septembre 1992 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les lettres annonçant la rupture des contrats de travail des intéressés sous condition d'acceptation d'une convention de conversion ne sont pas des lettres signifiant le licenciement et n'avaient donc pas à être motivées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les lettres litigieuses notifiaient aux intéressés leur licenciement tout en leur proposant d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces lettres contenaient l'énoncé d'un motif de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Contenu - Motifs du licenciement - Défaut - Portée . Il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-05-16, Bulletin 1995, V, n° 158, p. 116 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-14-2, L321-1-1, L321-6, L322-3, L511 al. 3

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