JURITEXT000007036055 CXCXAX1996X05X0OX00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/60/JURITEXT000007036055.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 21 mai 1996, 95-40.141, Publié au bulletin 1996-05-21 Cour de cassation 95-40141 Bulletin 1996 ORD. N° 5 p. 5 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris, 1994-10-18 1994-10-18 Président : M. Canivet, conseiller délégué par le Premier président Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié. Attendu que, par requête du 27 mars 1996, Me Monique X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Internationale Organisation Service (IOS), Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 novembre 1994 par André Y... et inscrite sous le n° 95-40.141 ; Attendu que par arrêt rendu, le 18 octobre 1994, la cour d'appel de Paris a condamné la société IOS à payer à André Y... la somme de 22 000 francs augmentée des intérêts à compter du 20 février 1992, et réciproquement condamné André Y... à payer à la société IOS la somme de 180 000 francs augmentée des intérêts à compter du 8 janvier 1992 et dit que la compensation doit s'opérer entre les dettes réciproques des parties ; Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, André Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites que d'une part, André Y... est actuellement sans emploi, qu'il perçoit pour tout revenu une indemnité ASSEDIC, d'autre part qu'il a trois enfants scolarisés ; Attendu que André Y... se trouve dans une situation précaire ; Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-40.141 ; PAR CES MOTIFS : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 95-40.141. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de sommes - Débiteur sans emploi, ne percevant qu'une indemnité ASSEDIC et ayant à sa charge trois enfants scolarisés . CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Débiteur sans emploi, ne percevant qu'une indemnité ASSEDIC et ayant à sa charge trois enfants scolarisés CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Débiteur sans emploi, ne percevant qu'une indemnité ASSEDIC et ayant à sa charge trois enfants scolarisés Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande du mandataire liquidateur d'une société tendant au retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par une personne contre un arrêt l'ayant condamnée à payer une somme à cette société dès lors que le demandeur au pourvoi est sans emploi, ne perçoit qu'une indemnité ASSEDIC, a trois enfants scolarisés et que l'exécution de l'arrêt attaqué serait ainsi de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. nouveau Code de procédure civile 1009-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.