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JURITEXT000007036085

JURITEXT000007036085 CXCXAX1996X05X01X00197X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/60/JURITEXT000007036085.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1996, 94-13.098, Publié au bulletin 1996-05-09 Cour de cassation Rejet. 94-13098 Bulletin 1996 I N° 197 p. 138 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1994-01-13 1994-01-13 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Spinosi. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., commerçant, a, le 7 février 1992, à l'occasion d'un démarchage à son domicile, passé commande de 200 cassettes vidéo en location et conclu un accord de création d'un " point club vidéo " ; qu'il a été assigné par la Société nouvelle DPM en paiement du solde impayé de la facture correspondant à ses engagements ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande, alors que, en excluant le contrat de location du stock de vidéogrammes du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien direct entre ce contrat et l'activité principale de M. X..., la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 121-

  1. 4° du Code de la consommation ; Mais attendu que, selon l'article précité, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, en a déduit, à bon droit, que ce contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Application - Exceptions - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Définition - Contrat conclu en vue de l'extension d'une activité professionnelle . VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Contrat conclu en vue de l'extension d'une activité professionnelle (non) Aux termes de l'article L. 121-
  2. 4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; un tel contrat, signé par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 48, p. 37 (rejet : arrêt n° 1 ; cassation : arrêt n° 2).<br/> Code de la construction et de l'habitation L121-22.4, L121-23 et suivants

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